Article 7
Lorsque l'exploitation de la terre n'est pas reprise à l'expiration du délai fixé par la commission, le propriétaire ou le détenteur du droit réel immobilier est mis en demeure une nouvelle fois, à l'effet de mettre en exploitation la terre dans un délai d'un (1) an et ce, conformément à l'article 51 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée. 17 Décembre 1997 Dans cette deuxième mise en demeure, la commission est tenue de demander les raisons de la non exploitation de la terre en cause.