CHAPITRE II — MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION
Article 5
Au titre de l'organisation de la vente aux enchères publiques des marchandises ci-dessus visées, la commission saisit l'exploitant concerné à l'effet de répertorier, regrouper et ranger ces marchandises.
Les opérations sus-énoncées sont effectuées sous la surveillance et le contrôle permanents du service des douanes.
Les frais effectivement engagés à ce titre sont couverts par le produit de la vente aux enchères publiques des marchandises, conformément aux dispositions du code des douanes.