CHAPITRE VII — LES DIRECTIONS DU GOUVERNORAT
Article 32
Les emplois de directeur ou d'inspecteur au titre des structures prévues par l'article 30 ci-dessus sont pourvus dans les conditions fixées par l'article 17 du décret exécutif n° 96-417 du 9 Rajab 1417 correspondant au 20 novembre 1996 susvisé, et classés par référence à la fonction supérieure de directeur d'administration centrale.
Les fonctions de sous-directeur et de chef de bureau sont pourvues et classées dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur applicable aux mêmes fonctions dans l'administration centrale.