CHAPITRE IV — LE CABINET
Article 15
Le cabinet, sous l'autorité du ministre-Gouverneur, et sous la direction du chef de cabinet assiste le ministre-Gouverneur dans l'exercice de ses missions. Il effectue tous travaux de recherches, études ou consultations liés à son activité.
Dans ce cadre, il est chargé notamment : de la préparation et de l'organisation de la participation du ministre-Gouverneur aux activités gouvernementales; de la gestion et du suivi des activités du ministre-Gouverneur dans le domaine des relations extérieures et du protocole; des relations avec les organes de presse et d'information et de la communication; de l'animation et du contrôle des structures chargées du courrier; de l'animation et du contrôle des structures chargées des transmissions nationales et du chiffre; du suivi et de la coordination de l'action des services de la protection civile et des secours; des relations avec les associations notamment celles à caractère politique; des relations avec les élus et de la vie locale et régionale; de la mise en œuvre de l'action informative générale et d'analyse concernant, le Gouvernorat du grand Alger ainsi que l'élaboration et le suivi des plans de communication; des relations internationales.