Article 6
L'acte de concession doit comporter: l'objet de la concession; la durée de la concession; les conditions financières de la concession; les conditions techniques d'utilisation des ouvrages et infrastructures et leur entretien ; les clauses de déchéance; les conditions d'exploitation des ressources en eau. 14 décembre 1997 Il doit comporter également les obligations de la tenue à jour des plans de récolement des ouvrages et infrastructures ainsi que l'engagement de préserver le caractère de service d'intérêt public qui grève l'exploitation de ces ouvrages et infrastructures.