CHAPITRE III — MODALITES D'EXECUTION DES TRAVAUX A DOMICILE
Article 9
Le travailleur à domicile occupé par un même employeur durant au moins six (6) mois cumulés bénéficie d'une indemnité de congé payé équivalente à la rémunération de deux (2) jours par mois de travail accompli.
L'indemnité visée à l'alinéa précédent est calculée sur la base des rémunérations moyennes mensuelles perçues durant la période considérée. Elle est versée à la fin de la période de référence de son calcul.