CHAPITRE III — MODALITES D'EXECUTION DES TRAVAUX A DOMICILE
Article 5
Lors de la remise des travaux à exécuter à domicile, l'employeur doit établir un carnet de commandes dans lequel seront inscrits : les noms, prénoms et adresse du travailleur à domicile, la nature et la quantité du travail, la date de remise de ce travail; la rémunération applicable à ce travail; la liste des accessoires et fournitures remis au travailleur.