CHAPITRE I — DU TRAVAILLEUR A DOMICILE
Article 2
Est qualifié de travailleur à domicile au sens du présent décret:
Tout travailleur qui exerce en son domicile des activités de production de biens, de services ou de transformation. moyenant rémunération, pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, exécute seul ses activités ou avec l'aide des membres de sa famille à l'exclusion de toute main-d'œuvre salariée et se procure lui même tout ou partie des matières premières et des instruments de travail ou se les fait remettre par l'employeur, à l'exclusion de tout intermédiaire.