Article 2
Catégories de personnes bénéficiaires.
La présente convention s'applique :
- aux assurés sociaux et ayants-droit d'assurés sociaux reconnus atteints de l'une des affections dont la liste figure aux articles 5 et 21 du décret n° 84-27 du 11 février 1984, fixant les modalités d'application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; aux titulaires et aux ayants-droit des titulaires d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 50%; aux ayants-droit d'un travailleur décédé en faveur desquels le bénéfice des prestations en nature a été maintenu conformément à l'article 3 du décret n° 84-27 du 11 février 1984, précité ; aux titulaires et aux ayants-droit de titulaires : * d'une pension directe d'invalidité ou de retraite; * d'une allocation de retraite directe ou de réversion; * d'une allocation aux vieux travailleurs salariés ou d'un secours viager; et ce, lorsque le montant de la pension ou de l'allocation est inférieur ou égal au salaire national minimum garanti.
Les parties contractantes peuvent convenir par avenant d'étendre la présente convention à d'autres catégories y compris celles qui ne sont pas exonérées du ticket modérateur, (quote-part laissée à la charge de l'assuré).