TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Le conseil médical
Article 21
Le conseil médical élit en son sein un président et un vice-président pour une durée de trois (3) années renouvelable.
Outre le président et le vice-président, le conseil médical comprend: les responsables des services médicaux et des sous-secteurs sanitaires; le pharmacien responsable de la pharmacie; un chirurgien dentiste désigné par le directeur; un paramédical élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux; un représentant des personnels hospitalo-universitaires, le cas échéant.