TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 15
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'à la majorité des membres présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.