TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 14
Le conseil d'administration se réunit obligatoirement en session ordinaire une fois tous les six (6) mois.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial côté et paraphé, signé par le président et le secrétaire de séance.
Le conseil d'administration élabore ct adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.