TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 25
Le budget de l'établissement hospitalier spécialisé comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Les recettes comprennent : * les subventions de l'Etat au titre de sa participation aux actions de prévention, de recherche médicale, de formation et de prise en charge des démunis non assurés sociaux; * les subventions des collectivités locales; * les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de la sécurité sociale, au titre des soins prodigués aux assurés sociaux et à leurs ayants-droit, les mutuelles, les entreprises et les établissements de formation; * les dotations exceptionnelles; * les dons et legs octroyés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur; * les recettes diverses; * les autres ressources et subventions liées à l'activité de l'établissement; * les remboursements des assurances économiques au titre des dommages corporels.
Les dépenses comprennent : * les dépenses de fonctionnement; * les dépenses d'équipement; * toute autre dépense nécessaire à la réalisation de son objet.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 13