TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Le conseil médical
Article 21
Le conseil médical élit en son sein un président et un vice-président pour une durée de trois (3) années, renouvelable.
Outre le président et le vice-président, le conseil médical comprend:
- les praticiens médicaux, chefs de services; deux (2) membres des personnels médicaux élus par leurs pairs; un (1) membre de la communauté scientifique de l'établissement autre que médicale élu par ses pairs; le pharmacien responsable de la pharmacie de l'établissement; un paramédical élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux; un représentant des personnels hospitalo-universitaires, le cas échéant.