TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Le conseil médical
Article 20
Le conseil médical est chargé d'émettre des avis techniques, notamment sur : l'établissement des liens fonctionnels entre les services médicaux; les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux, aux constructions et réaménagements des services médicaux; les programmes de santé; les programmes des manifestations scientifiques et techniques; le conseil médical propose toutes mesures de nature à améliorer l'organisation et le fonctionnement des services de soins et de prévention.
Le conseil médical peut être saisi par le directeur de l'établissement hospitalier spécialisé de toute question à caractère médical, scientifique ou de formation.