TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 10
Le conseil d'administration comprend : * le représentant du wali, président; * un représentant de l'administration des finances; * un représentant des assurances économiques; * un représentant des organismes de sécurité sociale; * un représentant de l'assemblée populaire de la commune siège de l'établissement; * un représentant de l'assemblée populaire de la wilaya; * un représentant des personnels médicaux élu par ses pairs; * un représentant des personnels paramédicaux élu par ses pairs; * un représentant des associations d'usagers; * un représentant des travailleurs élu en assemblée générale; * le président du conseil médical; * un représentant de l'institution de formation en sciences médicales territorialement compétente quand l'établissement hospitalier spécialisé assure des activités hospitalo-universitaires.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 Le directeur de l'établissement hospitalier spécialisé participe aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.