CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 9
Il est mis fin, dans les mêmes formes que ci-dessus, à la nomination des membres du conseil d'administration qui : au cours de l'exercice de leur mandat, présenteraient l'une des incompatibilités prévues à l'article 7 ci-dessus, sans motif valable : * n'ont pas assisté à trois (3) réunions consécutives du conseil d'administration au cours d'une même année civile, * n'ont pas assisté à plus de trois (3) réunions du conseil d'administration, au cours d'une même année civile.