CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 7
Ne peuvent être nommés membres du conseil d'administration de la caisse : les personnes de nationalité étrangère, les personnes ne jouissant pas de leurs droits civiques, les personnes non-affiliées ou non à jour de leurs obligations en matière de cotisations ou ayant fait l'objet d'une condamnation en application des dispositions relatives à la sécurité sociale, les agents chargés des missions de contrôle et de tutelle de la caisse, les personnes exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant de société, d'entreprise ou d'institution participant à l'exécution de travaux ou à la prestation de fournitures ou de services au profit de la caisse.