CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 6
Le conseil d'administration est composé de vingt et un (21) membres, répartis comme suit : sept (7) représentants des travailleurs désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, quatre (4) représentants du secteur privé, désignés par les organisations patronales proportionnellement à leur représentativité nationale, deux (2) représentants des employeurs du secteur public en charge de la gestion des activités liées au bâtiment et aux matériaux de construction, un (1) représentant des employeurs du secteur public en charge de la gestion des activités liées aux travaux publics et à l'hydraulique, un (1) représentant du ministre chargé de l'habitat, un (1) représentant du ministre chargé de l'équipement, un (1) représentant du ministre chargé du travail, un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie, un (1) représentant du ministre chargé des finances, deux (2) représentants des travailleurs de la caisse, désignés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 5