CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 27
Les délibérations du conseil d'administration sont communiquées au ministre chargé du travail dans les quinze (15) jours qui suivent la date des réunions.
L'approbation du ministre de tutelle est requise pour les délibérations concernant : les budgets de la caisse, les dons et legs, les projets d'acquisition, de location ou d'aliénation d'immeubles.
L'approbation ou le rejet doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours, à défaut de quoi elle est réputée acquise.
Dans le cadre du délai prévu ci-dessus, le ministre peut soumettre à une nouvelle délibération ou annuler toute décision jugée contraire à la loi, à la réglementation, ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.