Article 7
Le nombre de gardes maximal par mois et par agent est fixé à six (6).
Il est fixé à quatre (4) pour les spécialistes hospitalo-universitaires.
Toutefois, en cas de nécessité absolue de service, le nombre de gardes prévu à l'alinéa ci-dessus peut être exceptionnellement porté à dix (10) pour les praticiens généralistes et spécialistes, sur décision du chef de l'établissement, après avis du conseil médical ou du conseil scientifique, sur proposition du chef de service concerné.