Article 6
Le service de garde requiert la présence effective et permanente des personnels de garde auprès de la structure de santé concernée.
Toutefois et à titre exclusif, ne sont pas soumis à cette obligation:
a) les chefs de service ayant rang de professeurs ou docents dont les équipes et les structures assurent la prise en charge des urgences;
b) les chefs de service des centres des urgences médico-chirurgicales;
c) les chefs de service de soins intensifs et de réanimation;
d) les chefs de service de transport médicalisé d'urgence.
Toutefois, ils sont tenus de rester à disposition et de répondre impérativement et immédiatement à toute sollicitation du service. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par instruction du ministre chargé de la santé.
Ils bénéficient, à ce titre, d'une indemnité mensuelle forfaitaire de garde fixée comme suit : 4.000 DA pour la catégorie de personnel prévue au point "a" ci-dessus, 5.500 DA pour les catégories de personnels prévues aux points "b", "c" et "d" ci-dessus.