Article 4
Dans le cadre de l'obligation prévue à l'article 209 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée, il peut être fait appel, en cas de nécessité absolue, sur décision du chef de l'établissement, après avis du conseil médical ou du conseil scientifique et sur proposition du chef de service, à des praticiens médicaux spécialistes exerçant, à titre privé, pour assurer des gardes au sein des structures de santé.
Dans ce cas, la garde est rémunérée conformément au barème joint en annexe du présent décret.