Article 3
Le transfert prévu à l'article 2 ci-dessus donne lieu à l'établissement pour chaque centre régional à :
I un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre des finances.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances.
II - La définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à chaque centre concerné.