Article 7
Sont soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures, la création, l'extension, le transfert et la cession : des dépôts de stockage de produits pétroliers; des canalisations pour le transport des produits raffinés et des gaz de pétrole liquéfiés; des centres emplisseurs de bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés ainsi que toute modification entraînant une augmentation de la capacité d'emplissage de ces installations: des unités de transformation de bitumes; des points de vente carburants.
La cession et le transfert des infrastructures citées ci-dessus, ne peuvent être réalisés qu'au profit des personnes physiques ou morales remplissant les conditions fixées par le présent décret.