Article 6
Les demandes d'autorisation d'exercice de l'une ou de plusieurs des activités citées à l'article 1er ci-dessus, sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé des hydrocarbures qui statue, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception du dossier complet.
Les demandes d'autorisation sont accompagnées : d'un dossier technico-économique, (nature du projet, ses caractéristiques techniques, économiques, etc...); des agréments et des visas accordés par les autorités locales, pour la réalisation du projet; d'un plan de situation au 1/1000 de ses installations; d'un plan descriptif des infrastructures accompagné des fiches signalétiques des différentes installations et équipements, notamment les aires de stockage et de remplissage, les aires de circulation, les voies d'accès et les dispositifs de sécurité; du montant de l'investissement et sa destination par rubrique; des délais prévisionnels de réalisation; du listing des moyens matériels nécessaires pour l'exercice de l'activité; un état des réalisations prévisionnelles relatives aux cinq (5) premières années. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE