Article 10
Les titulaires des autorisations d'exercice des activités énumérées à l'article 1er ci-dessus, doivent, avant la mise en exploitation de leurs infrastructures, disposer: de moyens et d'infrastructures répondant aux normes et règles d'aménagement et d'exploitation, de sécurité et d'hygiène, nécessaires à l'exercice de l'activité sollicitée; de personnel techniquement qualifić, les cadres d'exploitation doivent être de rang d'ingénieurs; de l'autorisation préalable d'exploitation délivrée par les services techniques près du ministre chargé des hydrocarbures.