Article 4
Le contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale a également pour objectif de constater: la mise en place de l'ensemble des organes de la mutuelle selon les procédures édictées par la législation ; l'établissement des statuts et règlements intérieurs subséquents dans le respect de la législation sur les mutuelles et les textes fondamentaux de la mutuelle; l'octroi des prestations et services dans le cadre des limites et conditions arrêtées par la législation et les décisions internes réglementaires définissant et régissant les missions de la mutuelle ; la conformité du taux de cotisation affecté au régime général au taux maximum prévu à l'article 12 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, modifiée et complétée.
A cet effet, les mutuelles sont tenues d'adresser les documents nécessaires à ce contrôle.