Article 9
Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues et définies à l'article 34 quinquies de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, le conseil : donne son avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif à la mutualité sociale, 2 peut être chargé de procéder à des études et enquêtes sur le fonctionnement de la mutualité et le cas échéant de mutuelles sociales, peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale sur toute question relative à la mutualité sociale, peut présenter au ministre chargé de la sécurité sociale toute proposition en vue de développer l'idée mutualiste et favoriser la promotion de la mutualité sociale dans tous les secteurs d'activité.