Article 5
Le conseil d'administration de la caisse nationale des assurances sociales crée en son sein une commission de la prévention des risques professionnels.
Cette commission arrête le programme d'action spécifique à la caisse nationale des assurances sociales et qui est soumis aux procédures prévues par les articles 30 et 31 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 susvisé.
Outre les services administratifs, la commission de la prévention des risques professionnels peut se faire assister par des services ou des comités techniques.