Article 23
Le Conseil constitutionnel statue sur les recours dans un délai de trois (3) jours francs.
S'il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l'élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu.
En cas d'annulation de l'élection par le Conseil constitutionnel, un nouveau scrutin est organisé dans les délais prévus à l'article 149 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, susvisée.