Décret exécutif n° 97-423
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
Décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre de l'élection des membres élus du Conseil de la Nation
Article 20
Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal en triple exemplaires rédigé à l'encre indélébile.
Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés, en public, par le président du bureau de vote et affichés par ses soins dans le bureau de vote.
Une copie du procès-verbal est transmise immédiatement au Conseil constitutionnel.