Décret exécutif n° 97-423
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
Décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre de l'élection des membres élus du Conseil de la Nation
Article 19
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il a lieu obligatoirement dans le bureau de vote et en public.
Le dépouillement est opéré par des scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote.
Les scrutateurs sont désignés par les membres du bureau de vote et parmi les membres du collège électoral, à l'exclusion des candidats ou de leurs représentants.
Les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement.