Article 13
Le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs est confectionné sous la forme d'une liste nominative. Il doit comporter : la circonscription électorale concernée; la date de l'élection; les noms et prénoms des candidats, en langue nationale et en caractères latins.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 11 Outre les mentions ci-dessus, le bulletin de vote doit indiquer la dénomination du parti politique pour les candidats se présentant sous l'égide d'un parti politique.
Les autres caractéristiques techniques du bulletin de vote seront précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement.