CHAPITRE II — DISPOSITION PARTICULIERE
Article 11
Il est interdit aux syndics-administrateurs judiciaires de percevoir à l'occasion de l'accomplissement de leurs services aucune somme en dehors de la rémunération fixée par le présent décret.
Il leur est également interdit de percevoir des droits, toutes rémunérations plus éléves que ceux prévus au présent tarif, le tout sous peine de restitution de la somme indûment perçue, sans préjudice des autres sanctions prévues par l'ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 susvisée.