CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE
Article 9
Les activités déclarées à titre secondaire et exercées soit dans le ressort territorial de l'établissement de base ou du siège social, soit dans le ressort territorial d'autres wilayas, sont immatriculées au registre du commerce à titre sommaire et par référence à l'établissement principal, dans les mêmes conditions que l'immatriculation de l'activité de base visée à l'article 7 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
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“Art. 9. — Les activités économiques déclarées à titre secondaire et exercées soit dans le ressort territorial de la wilaya de l’établissement de base, soit dans le ressort territorial d’autres wilayas, sont immatriculées au registre du commerce à titre sommaire, par référence à l’établissement principal”.