CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE
Article 4
Sous réserve des interdictions édictées par la législation en vigueur, sont astreints à l'immatriculation au registre du commerce, aux termes de la législation en vigueur :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 9 1 2 Tout commerçant, personne physique ou morale; 2 Toute entreprise commerciale ayant son siège à l'étranger et qui ouvre en Algérie, une agence, une succursale ou tout autre établissement; 3 Toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers exerçant une activité sur le territoire national; 4 Toute entreprise artisanale, tout prestataire de services, personne physique ou morale;
5- Tout locataire-gérant d'un fonds de commerce; 6 Toute personne morale commerciale par sa forme ou dont l'objet est commercial, ayant son siège en Algérie ou y ouvrant une agence, une succursale ou tout autre établissement; 7 Toute autre personne physique ou morale exerçant une activité légalement soumise à l'immatriculation au registre du commerce.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
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“Art. 4. — Sous réserve des interdictions édictées par la législation en vigueur, sont astreints à l’immatriculation au registre du commerce, aux termes de la législation en vigueur : 1 — tout commerçant, personne physique ou morale ; 2 — toute entreprise commerciale ayant son siège à l’étranger et qui ouvre en Algérie, une agence, une succursale ou tout autre établissement ; 3 — toute représentation commerciale étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire national ; 4 — toute entreprise artisanale, tout prestataire de services, personne physique ou morale ; 5 — tout locataire-gérant d’un fonds de commerce.”