CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE
Article 11
Tout assujetti, personne physique ou morale, tenu par application des articles 19 et 20 du code de commerce et de l'article 4 ci-dessus de s'immatriculer au registre du commerce, doit réunir l'ensemble des conditions requises à cet effet et formaliser un dossier d'immatriculation comportant toutes les pièces justificatives énoncées aux articles 12 et 13 du présent décret.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)