CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE
Article 10
En cas de pluralité d'établissements dans le ressort de plusieurs registres locaux, il est procédé par application des articles 5 à 9 ci-dessus, outre à l'immatriculation de base auprès du registre local du lieu de l'établissement principal, à des immatriculations sommaires au niveau de chaque registre local, siège d'éventuels autres établissements.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 10. — Le dossier requis pour l’immatriculation des établissements secondaires comporte :
— une demande établie sur les formulaires fournis par le centre national du registre du commerce ;
— Le bail ou le titre de propriété du local commercial qui abrite l’activité secondaire ;
— L’agrément ou l’autorisation lorsqu’il s’agit d’une activité ou d’une profession réglementée ;
— La copie de la quittance justifiant de l’acquittement des droits de timbre, prévu par la législation fiscale en vigueur ;
— Le reçu portant acquittement des droits d’immatriculation tels que fixés par la réglementation en vigueur ;
— La copie des statuts pour les personnes morales.”