CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Un échéancier de remboursement peut être accordé par le fonds à l'adhérent après désintéressement des acquéreurs pour la partie garantie.
Toutefois, l'échéancier prévu ci-dessus et dont la durée ne peut excéder cinq (5) ans, est accordé lorsque : la défaillance de l'adhérent est indépendante de sa volonté et qu'elle est due à la survenance d'un fait imprévisible et insurmontable; des sûretés réelles ou des valeurs patrimoniales existent, mais dont la réalisation constituerait un préjudice certain et irrémédiable à la continuité de son activité.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)