CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Peut adhérer au fonds toute personne physique ou morale exerçant une activité de promotion immobilière telle que définie par les dispositions du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 susvisé. 5 novembre 1997 L'adhésion au fonds qui confère au promoteur le caractère de mutualiste, devient effective dès souscription de celui-ci au règlement intérieur et acquittement des droits d'adhésion et des cotisations.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — Doit s'affilier au fonds tout promoteur immobilier agréé et inscrit au tableau national des promoteurs immobiliers.
L'affiliation confère au promoteur immobilier la qualité de mutualiste.
Le défaut de souscription au règlement intérieur ou de paiement des cotisations et des autres versements obligatoires dus par le promoteur, entraîne la suspension de son affiliation et son exclusion de l'assemblée générale du fonds et de ses organes statutaires ».