CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 29
Le conseil d'administration visé ci-dessus, comprend : un (1) représentant du ministre chargé de l'habitat, président; un (1) représentant du ministre chargé des finances; deux (2) promoteurs immobiliers; deux (2) représentants de la section spécialisée de la chambre nationale de commerce; un (1) représentant de l'association des acquéreurs, dans le cas où il en existe;
Le directeur général du fonds participe aux travaux du conseil avec voix consultative.