CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 19
Le comité de garantie prévu à l'article 9 ci-dessus est chargé : de décider de l'attribution de la garantie du fonds, après examen des documents et ce, en conformité avec les règles générales et les conditions fixées par le conseil d'administration; d'arrêter les conditions et modalités de mise en œuvre et de réalisation des garanties couvertes par le fonds ou qui lui sont dues.