CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 15
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit
(8) jours qui suivent et le conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont sanctionnées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le président et le secrétaire de séance.