Article 3
Le classement d'une activité ou d'une profession dans la catégorie des activités ou professions réglémentées est subordonné à l'existence de préoccupations ou d'intérêts primordiaux nécessitant un encadrement juridique et technique appropriés.
Les préoccupations et intérêts visés à l'alinéa ci-dessus du présent article doivent être situés ou liés à l'un des domaines relatifs : à l'ordre public; à la sécurité des biens et des personnes ; à la préservation de la santé publique;. à la protection de la morale et des bonnes moeurs; à la protection des droits et intérêts légitimes des particuliers; à la préservation des richesses naturelles et des biens publics composant le patrimoine national; au respect de l'environnement, des zones et sites protégés et du cadre de vie des populations; à la protection de l'économie nationale.