TITRE III — CONTENU DU REPERTOIRE
Article 8
Pour chaque établissement secondaire, des administrations et services déconcentrés de l'Etat, sont portées au répertoire, les informations suivantes :
1. le numéro d'identification statistique;
2. le numéro d'ordre de l'établissement secondaire;
3. le nom de l'établissement secondaire;
4. l'adresse de l'établissement secondaire;
5. la date de création;
6. l'activité principale exercée;
7. l'effectif salarié permanent;
8. le numéro de téléphone;
9. le numéro de fax;
10. le code postal;
11. la référence du texte de création.
Aonel Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 2 novembre 1997