TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Est inscrite au répertoire, toute personne morale de droit public ou de droit privé, ainsi que toute personne physique exerçant une activité économique ou sociale soumise aux règles du droit commercial, aux règles régissant l'artisanat et les métiers ou aux règles attachées à l'exercice des professions libérales ou toutes autres activités à but lucratif organisées et ce, conformément aux dispositions de l'article 22 du décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 susvisé.
Toute personne physique ou morale inscrite au répertoire reçoit un numéro d'identification statistique unique. Un numéro d'ordre séquentiel, complémentaire au numéro de l'entreprise mère ou de l'établissement principal, est également attribué à chaque unité ou établissement secondaire distinct du siège et servant de lieu d'exercice de l'activité.
TIITRE II LE NUMERO D'IDENTIFICATION STATISTIQUE (N.I.S)