TITRE V — EFFETS DE L'INSCRIPTION AU REPERTOIRE
Article 23
Sont réputées confidentielles les informations figurant au répertoire des personnes physiques et morales, définies à l'article 6 ci-dessus et portant les numéros 3, 4, 9 et 14 pour les personnes physiques et les numéros 10 et 15 pour les personnes morales de droit public ou privé ainsi que celles définies aux articles 7 et 9 et portant les numéros 8 et 12.
Toutefois la confidentialité totale ou partielle peut être levée en cas d'accord écrit de la personne physique ou morale concernée.