TITRE V — EFFETS DE L'INSCRIPTION AU REPERTOIRE
Article 21
En application des dispositions du décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 susvisé et notamment son article 22 et des dispositions de l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 et notamment son article 63, les administrations et établissements de service public gestionnaires de fichiers et répertoires nationaux sont tenus d'utiliser le numéro d'identification statistique (NIS).