TITRE IV — MODALITES PRATIQUES DE TENUE ET DE MISE A JOUR DU REPERTOIRE
Article 13
Lorsque les informations d'identification pour une personne morale ou physique sont fournies par les institutions visées à l'article 10 ci-dessus, l'office national des statistiques vérifie, avant toute inscription au répertoire, la concordance de ces renseignements en relation avec les fichiers détenus par l'administration fiscale, le centre national du registre de commerce et la caisse nationale des assurances sociales, ainsi qu'avec le fichier national de la chambre national de l'artisanat et des métiers.
En cas de non concordance, il est procédé aux corrections sur la base de pièces probantes.